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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1993 RELATIF A LA DELIVRANCE DE L'ATTESTATION DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PERMETTANT L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1993 RELATIF A LA DELIVRANCE DE L'ATTESTATION DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PERMETTANT L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES)


1. L'examen se compose :

1° D'un questionnaire composé de 70 questions à choix multiples et portant sur l'ensemble des matières énoncées dans l'annexe I ;

2° D'une épreuve portant sur la gestion et l'exploitation de l'entreprise et pouvant faire appel à l'ensemble des connaissances énoncées dans l'annexe I, composée de questions et d'exercices exigeant une réponse rédigée.


La durée totale des épreuves est fixée à quatre heures.

2. Le nombre total de points par épreuve est fixé comme suit :

1° Questionnaire à choix multiples 70 points

2° Epreuve à réponses rédigées 130 points
200 points

3. Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note au moins égale à 100 sur 200, sous réserve qu'ils aient obtenu au moins 20 points pour le questionnaire à choix multiples et au moins 35 points pour l'épreuve à réponses rédigées.

4. En cas d'échec, le candidat ne peut se présenter à la session suivant immédiatement celle à laquelle il a échoué que s'il s'agit d'un premier échec et sous réserve de satisfaire aux délais d'inscription prévus au paragraphe 3 de l'article 2 ci-dessus.

Nota. Les annexes I et II du présent arrêté feront l'objet d'une parution au Bulletin officiel du ministère de l'équipement n° 94-02, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15, vendu au prix de 18,50 F.