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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1993 RELATIF A LA DELIVRANCE DE L'ATTESTATION DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PERMETTANT L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1993 RELATIF A LA DELIVRANCE DE L'ATTESTATION DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PERMETTANT L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES)


1. Les jurys d'examen proposent, à la demande du directeur des transports terrestres, des sujets pour l'examen ; ils organisent la correction des épreuves et proclament les résultats.

Chaque jury d'examen est composé de personnes compétentes dans les matières prévues au programme ; la liste de ces personnes est arrêtée par le préfet de la région siège d'un jury d'examen, compte tenu des propositions des commissions consultatives régionales pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle relatives à l'exercice de certaines professions liées au transport public routier.

2. Le calendrier annuel des examens est établi par le directeur des transports terrestres ; il prévoit au moins deux sessions par an.

Les sessions sont organisées simultanément par les différents jurys d'examen. Les sujets de chaque session sont arrêtés par le directeur des transports terrestres.

3. Les dossiers d'inscription à l'examen d'attestation de capacité sont retirés auprès du préfet de la région siège d'un jury d'examen dans le ressort territorial duquel le candidat est domicilié.

Les dossiers d'inscription doivent parvenir au plus tard deux mois avant la date de la session à laquelle les candidats désirent prendre part. Accusé de réception leur en est donné par le préfet de région qui les informe un mois à l'avance de la date et du lieu des épreuves.