Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1993 RELATIF A LA DELIVRANCE DE L'ATTESTATION DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PERMETTANT L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1993 RELATIF A LA DELIVRANCE DE L'ATTESTATION DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PERMETTANT L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES)
En application du paragraphe 2 b de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé, l'attestation de capacité est délivrée par le préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège d'un jury d'examen aux personnes déclarées reçues à l'examen portant sur les matières énoncées dans l'annexe I.
La liste des sièges de jury d'examen et des départements de leur ressort territorial est donnée en annexe II.
Les préfets des régions sièges d'un jury d'examen établissent la liste des centres d'examen de leur ressort territorial.
Nota. Les annexes I et II du présent arrêté feront l'objet d'une parution au Bulletin officiel du ministère de l'équipement n° 94-02, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15, vendu au prix de 18,50 F.