Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 septembre 1993 PORTANT CREATION DU CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE D'AGENT D'ACCUEIL ET DE CONDUITE ROUTIERE-TRANSPORT DE VOYAGEURS)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 septembre 1993 PORTANT CREATION DU CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE D'AGENT D'ACCUEIL ET DE CONDUITE ROUTIERE-TRANSPORT DE VOYAGEURS)
Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle d'agent d'accueil et de conduite routière - transport de voyageurs par la voie des unités capitalisables définie par le titre IV du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, le candidat doit avoir acquis :
les unités terminales I et II constitutives du domaine professionnel définies en annexe I du présent arrêté ;
l'unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe II du présent arrêté, à l'exception du domaine de l'éducation physique et sportive.