Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 septembre 1993 PORTANT CREATION DU CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE D'AGENT D'ACCUEIL ET DE CONDUITE ROUTIERE-TRANSPORT DE VOYAGEURS)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 septembre 1993 PORTANT CREATION DU CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE D'AGENT D'ACCUEIL ET DE CONDUITE ROUTIERE-TRANSPORT DE VOYAGEURS)
Pour les candidats ne pouvant subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison médicale, sont applicables les dispositions fixées par les articles D. 312-4 à D. 312-6 du code de l'éducation.