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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 septembre 1993 PORTANT CREATION DU CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE D'AGENT D'ACCUEIL ET DE CONDUITE ROUTIERE-TRANSPORT DE VOYAGEURS)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 septembre 1993 PORTANT CREATION DU CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE D'AGENT D'ACCUEIL ET DE CONDUITE ROUTIERE-TRANSPORT DE VOYAGEURS)


Lorsqu'un candidat postule le certificat d'aptitude professionnelle d'agent d'accueil et de conduite routière - transport de voyageurs par la voie de l'examen prévu aux articles R. 337-31 et D. 337-32 à D. 337-37 du code de l'éducation, le diplôme est attribué conformément à l'article 7 du décret précité au vu des résultats obtenus :

soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales dont la liste, le coefficient, le contenu, la durée et la définition figurent en annexe II du présent arrêté ;

soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales dans les conditions définies en annexe II du présent arrêté ;

L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.