Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 septembre 1993 PORTANT CREATION DU CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE D'AGENT D'ACCUEIL ET DE CONDUITE ROUTIERE-TRANSPORT DE VOYAGEURS)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 septembre 1993 PORTANT CREATION DU CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE D'AGENT D'ACCUEIL ET DE CONDUITE ROUTIERE-TRANSPORT DE VOYAGEURS)
Le certificat d'aptitude professionnelle d'agent d'accueil et de conduite routière - transport de voyageurs peut être obtenu :
soit en postulant simultanément la totalité des domaines par la voie de l'examen prévu aux articles R. 337-31 et D. 337-32 à D. 337-37 du code de l'éducation, dans les conditions prévues aux articles 5 à 10 ci-dessous ;
soit par la voie des unités capitalisables conformément aux articles D. 337-38 à D. 337-41 du code de l'éducation et à l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans les conditions fixées aux articles 11 et 12 ci-dessous.