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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 septembre 1993 PORTANT CREATION DU CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE D'AGENT D'ACCUEIL ET DE CONDUITE ROUTIERE-TRANSPORT DE VOYAGEURS)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 septembre 1993 PORTANT CREATION DU CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE D'AGENT D'ACCUEIL ET DE CONDUITE ROUTIERE-TRANSPORT DE VOYAGEURS)


Le certificat d'aptitude professionnelle d'agent d'accueil et de conduite routière - transport de voyageurs peut être obtenu :
soit en postulant simultanément la totalité des domaines par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, dans les conditions prévues aux articles 5 à 10 ci-dessous ;
soit par la voie des unités capitalisables conformément au titre IV du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé et à l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans les conditions fixées aux articles 11 et 12 ci-dessous.