Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 septembre 1993 PORTANT CREATION DU CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE D'AGENT D'ACCUEIL ET DE CONDUITE ROUTIERE-TRANSPORT DE VOYAGEURS)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 septembre 1993 PORTANT CREATION DU CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE D'AGENT D'ACCUEIL ET DE CONDUITE ROUTIERE-TRANSPORT DE VOYAGEURS)
L'évaluation des compétences des candidats est organisée par domaine. Chaque domaine est constitué d'une ou plusieurs des matières mentionnées à l'article D. 337-38 du code de l'éducation.
La liste de ces domaines figure en annexe II du présent arrêté.