Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1993 relatif aux manifestations aériennes)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1993 relatif aux manifestations aériennes)
Ne constituent pas en eux-mêmes des manifestations aériennes :
Les vols de publicité aérienne, notamment par banderoles ;
Les ascensions de ballons captifs ;
Les présentations en vol faisant intervenir uniquement des aéromodèles de catégories 1 et 2 ; toutefois, ces présentations publiques d'aéromodèles demeurent soumises aux dispositions spécifiques de l'instruction interministérielle du 23 novembre 1987 ;
Les compétitions ou rassemblements aériens divers lorsqu'ils ne font pas l'objet d'appel au public, même s'ils sont largement signalés dans la presse spécialisée et font l'objet de reportages et de comptes rendus ;
Les expositions statiques d'aéronefs et de matériel aéronautique ;
Les baptêmes de l'air donnés sur un aérodrome régulièrement accessible aux aéronefs utilisés ou sur un emplacement permanent sur lequel l'atterrissage et le décollage sont permis conformément aux articles D. 132-4 et suivants du code de l'aviation civile.