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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1993 relatif aux manifestations aériennes)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1993 relatif aux manifestations aériennes)


Est dénommée " manifestation aérienne " toute évolution d'aéronef, y compris les parachutages, organisée dans le but d'offrir un spectacle public.

Sont assimilés à des manifestations aériennes les baptêmes de l'air organisés hors des aérodromes et des emplacements permanents sur lesquels l'atterrissage et le décollage sont permis conformément aux articles D. 132-4 et suivants du code de l'aviation civile.