Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 1993 relatif à la délivrance de l'attestation scolaire de sécurité routière)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 1993 relatif à la délivrance de l'attestation scolaire de sécurité routière)
Les attestations scolaires de sécurité routière, dont le modèle est défini en annexe, sont décernées par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, qui peut, à cet effet, donner délégation aux chefs d'établissements.