Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux examens pour l'obtention de la carte Mer et du permis Mer)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux examens pour l'obtention de la carte Mer et du permis Mer)
1. Désignation des examinateurs.
Sur le littoral :
- les examinateurs pour la carte Mer sont désignés par le chef de quartier des affaires maritimes par délégation du directeur départemental des affaires maritimes ;
- les examinateurs pour le permis Mer sont désignés par le directeur régional des affaires maritimes sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes ;
- à l'intérieur du territoire, les examinateurs pour la carte Mer et pour le permis Mer sont désignés par le directeur des ports et de la navigation maritimes.
2. Pour la carte Mer comme pour le permis Mer, les candidats non fonctionnaires au titre d'examinateur doivent fournir une fiche individuelle d'état civil et un extrait n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois.
3. Pour la carte Mer, les demandeurs non fonctionnaires devront être titulaires depuis au moins trois ans soit du permis B, soit du permis Mer, soit d'un titre professionnel reconnu équivalent au titre de l'article 7 du décret susvisé. De plus, ils devront justifier d'une connaissance de la navigation de plaisance à moteur. Cette justification pourra consister en un certificat délivré par une fédération sportive ou un autre organisme reconnu ou bien la présence sur une liste certifiée par ledit organisme.
4. Pour le permis Mer, les demandeurs non fonctionnaires devront en premier lieu remplir les conditions exigées pour la carte Mer, pour laquelle ils seront ipso facto homologués.
Les examinateurs seront recrutés, dans la mesure du possible, en priorité parmi les fonctionnaires qualifiés des affaires maritimes, ou bien parmi des personnes ayant une qualification professionnelle reconnue, en rapport avec la navigation, notamment avec le programme de l'épreuve théorique de navigation, et une connaissance et une expérience suffisantes de la navigation de plaisance à moteur.
5. Pour la carte Mer comme pour le permis Mer, un examinateur ne pourra exercer son activité qu'aux lieux, dates et horaires fixés par l'autorité qui l'a nommé.