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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 1992 fixant le taux de redevance pour les visites techniques de véhicules automobiles effectuées en application des articles R. 119-1 et R. 120 du code de la route)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 1992 fixant le taux de redevance pour les visites techniques de véhicules automobiles effectuées en application des articles R. 119-1 et R. 120 du code de la route)


Les redevances fixées par les articles ci-dessus sont versées par les réseaux de contrôle agréés au titre de l'article 7 du décret n° 91-370 du 15 avril 1991, à la régie de recettes de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France et par les centres de contrôle non rattachés à un réseau, agréés au titre de l'article 4 du décret n° 91-370 du 15 avril 1991, aux régies de recettes instituées auprès des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement par arrêté du 5 juillet 1984 modifié, pour être affectées au fonds de concours n° 21.2.2.060 du ministère de l'industrie et du commerce extérieur.