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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 1992 relatif aux conditions de délivrance du label applicables au coche de plaisance nolisé)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 1992 relatif aux conditions de délivrance du label applicables au coche de plaisance nolisé)


Pour obtenir le label prévu à l'article 16 du décret du 23 juillet 1991 susvisé, le coche de plaisance destiné au nolisage doit être muni d'un certificat de coche nolisé.

Ce certificat est délivré pour une durée maximale de cinq ans par le président de la commission de surveillance territorialement compétente à la suite d'un contrôle destiné à vérifier que le bateau a une motorisation suffisante et est en bon état.

Ce contrôle, effectué sous la responsabilité du noliseur, soit par lui-même, soit par un expert agréé par le ministre chargé des transports, porte sur les points généraux figurant sur la liste jointe en annexe au présent arrêté.