Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1992 relatif à l'indication des vitesses maximales sur les véhicules automobiles)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1992 relatif à l'indication des vitesses maximales sur les véhicules automobiles)
Les véhicules ou ensembles de véhicules doivent porter, suivant les cas, un ou plusieurs disques correspondant aux vitesses indiquées pour chaque catégorie ci-après :
1. Véhicules de transport en commun de personnes d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes possédant les caractéristiques techniques particulières visées à l'article R. 413-10 du code de la route : 100,90 ;
2. Véhicules de transport en commun de personnes d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes autres que les autobus et ceux désignés en 1 : 90 ;
3. Véhicules et ensembles de véhicules d'un poids total (défini par le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé mentionnés à l'article R. 312-4 du code de la route) supérieur à 3,5 tonnes et n'excédant pas 12 tonnes ainsi que les véhicules et ensembles de véhicules transportant des matières dangereuses d'un poids total supérieur à 3,5 tonnes et n'excédant pas 12 tonnes, autres que ceux désignés en 1 et 2 : 110, 100, 80 ;
4. Véhicules d'un poids total supérieur à 12 tonnes autres que ceux désignés en 1 et 2 : 90, 80 ;
5. Ensembles de véhicules, d'un poids total supérieur à 12 tonnes autres que ceux désignés en 1 et 2 : 90, 80, 60 ;
6. Véhicules, ensembles de véhicules d'un poids total supérieur à 12 tonnes transportant des matières dangereuses, possédant les caractéristiques techniques particulières visées à l'article R. 413-9 du code de la route : 80, 70, 60 ;
7. Véhicules, ensembles de véhicules d'un poids total supérieur à 12 tonnes autres que ceux visés au point 6 transportant des matières dangereuses : 80, 60 ;
8. Véhicules agricoles
8.1 Machines agricoles automotrices définies à l'article R. 311-1 du code de la route : 25 ou 40 ;
8.2 Véhicules et appareils agricoles remorqués définis à l'article R. 311-1 du code de la route et dont les conditions de circulation sont définies à l'article R. 413-12-1 du code de la route : 25 ou 40 ;
9. Les véhicules de transport en commun de personnes d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 10 tonnes visés à l'article R. 317-6-1 du code de la route : 100 ;
10. Les véhicules, autres que les transports en commun de personnes, d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes visés à l'article R. 317-6-1 du code de la route : 90, 80.
Il sera toléré qu'un véhicule ou élément de véhicule remorqué appartenant à un ensemble de véhicules visé au point 3 porte les disques prévus aux points 5, 6 ou 7 ci-dessus, sous réserve que l'ensemble respecte les limitations affichées à l'arrière du véhicule.