Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1992 relatif au concours des organismes professionnels de transport routier pour la défense)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1992 relatif au concours des organismes professionnels de transport routier pour la défense)
Les correspondants nationaux, zonaux, régionaux et départementaux apportent leurs concours au commissaire aux transports terrestres et à ses représentants pour la préparation, en tout temps, et l'exécution, notamment dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, des mesures nécessaires pour satisfaire les besoins des ministres utilisateurs.