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Article ANNEXE VI AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs)

Article ANNEXE VI AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs)

1. Aérodrome contrôlé

Un ballon habité, libre ou captif ne peut utiliser un aérodrome contrôlé qu'avec l'accord de l'autorité compétente des services de la circulation aérienne et en se conformant aux consignes particulières établies à son intention.

2. Autre aérodrome

L'utilisation d'aérodromes non contrôlés ou d'emplacements dont ils n'ont pas l'usage exclusif est subordonnée pour les ballons habités :

- soit à une entente préalable avec les autres usagers afin de ne pas porter préjudice aux activités de ces derniers ;

- soit à l'absence d'interférence avec les circuits d'aérodrome et les circuits de circulation au sol des autres aéronefs.