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Article ANNEXE II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs)

Article ANNEXE II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs)

1. Radiotéléphonie

Lorsqu'en application de la présente annexe II un hélicoptère effectue des évolutions différentes de celles prévues dans les procédures générales décrites à l'annexe I il doit indiquer ses intentions par radiotéléphonie.

2. Paramètres

Sur un aérodrome autre que contrôlé ou AFIS, l'examen de l'aérodrome à l'arrivée nécessaire à l'évaluation des paramètres doit être effectué à une hauteur qui ne gêne pas les autres aéronefs qui évoluent dans la circulation d'aérodrome ; cette hauteur peut être inférieure à celle du plus haut des circuits d'aérodrome.

3. Circuit d'aérodrome

3.1. Sauf dispositions contraires dans les consignes particulières et sous réserve, sur un aérodrome contrôlé, d'en avoir reçu la clairance, un hélicoptère qui utilise un aérodrome qui est le siège d'une activité avion peut le faire en se conformant aux procédures générales et consignes particulières applicables aux avions.

Il peut évoluer à une hauteur inférieure à celle du circuit avion dans la mesure où il ne gêne pas les autres aéronefs évoluant dans la circulation d'aérodrome.

3.2. Dans le cas où il ne suit pas les procédures applicables aux avions, le circuit d'aérodrome suivi par l'hélicoptère ne doit pas interférer avec les circuits effectués par les autres aéronefs déjà engagés dans la circulation d'aérodrome.

En particulier, les trajectoires suivies par l'hélicoptère lors de l'approche finale et de la montée initiale doivent être dans toute la mesure du possible parallèles à la piste en service ou à l'axe d'atterrissage et de décollage des autres aéronefs, et dans tous les cas ne pas interférer avec ces piste ou axe.

3.3. Les hélicoptères doivent éviter dans la mesure du possible de traverser la piste ou l'axe d'atterrissage et de décollage des autres aéronefs.

Dans le cas où cela est impossible, la traversée doit être effectuée perpendiculairement au premier tiers de la piste ou de l'axe en service en laissant la priorité aux aéronefs qui effectuent un atterrissage ou un décollage.

4. Aire d'approche finale et de décollage

4.1. Sauf dispositions contraires dans les consignes particulières et sous réserve sur un aérodrome contrôlé d'en avoir reçu la clairance, un hélicoptère peut effectuer l'approche finale ou la montée initiale vers ou depuis la piste.

4.2. Dans le cas où un hélicoptère n'effectue pas l'approche finale ou la montée initiale vers ou depuis la piste, il doit procéder comme suit :

a) Si une aire d'approche finale et de décollage n'a pas été établie sur l'aérodrome, le pilote commandant de bord doit, dans la mesure où il ne gêne pas la circulation au sol des autres aéronefs et sous réserve :

- du respect des dispositions du paragraphe 3.2 ;

- d'avoir reçu la clairance sur un aérodrome contrôlé,

choisir une aire d'approche finale et de décollage présentant les caractéristiques et dégagements appropriés. L'aire choisie par le pilote commandant de bord ne doit pas se situer sur l'aire de trafic.

b) Si une aire d'approche finale et de décollage a été établie sur un aérodrome, le pilote commandant de bord doit normalement l'utiliser pour effectuer son approche finale ou sa montée initiale à moins qu'il ne décide, sous réserve du respect des dispositions du sous-paragraphe a précédent, de choisir une aire d'approche finale et de décollage différente.