Article ANNEXE II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs)
Article ANNEXE II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs)
4. Aire d'approche finale et de décollage
4.1. Sauf dispositions contraires dans les consignes particulières et sous réserve sur un aérodrome contrôlé d'en avoir reçu la clairance, un hélicoptère peut effectuer l'approche finale ou la montée initiale vers ou depuis la piste.
4.2. Dans le cas où un hélicoptère n'effectue pas l'approche finale ou la montée initiale vers ou depuis la piste, il doit procéder comme suit :
a) Si une aire d'approche finale et de décollage n'a pas été établie sur l'aérodrome, le pilote commandant de bord doit, dans la mesure où il ne gêne pas la circulation au sol des autres aéronefs et sous réserve :
- du respect des dispositions du paragraphe 3.2 ;
- d'avoir reçu la clairance sur un aérodrome contrôlé,
choisir une aire d'approche finale et de décollage présentant les caractéristiques et dégagements appropriés. L'aire choisie par le pilote commandant de bord ne doit pas se situer sur l'aire de trafic.
b) Si une aire d'approche finale et de décollage a été établie sur un aérodrome, le pilote commandant de bord doit normalement l'utiliser pour effectuer son approche finale ou sa montée initiale à moins qu'il ne décide, sous réserve du respect des dispositions du sous-paragraphe a précédent, de choisir une aire d'approche finale et de décollage différente.