Article ANNEXE II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs)
Article ANNEXE II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs)
3. Circuit d'aérodrome
3.1. Sauf dispositions contraires dans les consignes particulières et sous réserve, sur un aérodrome contrôlé, d'en avoir reçu la clairance, un hélicoptère qui utilise un aérodrome qui est le siège d'une activité avion peut le faire en se conformant aux procédures générales et consignes particulières applicables aux avions.
Il peut évoluer à une hauteur inférieure à celle du circuit avion dans la mesure où il ne gêne pas les autres aéronefs évoluant dans la circulation d'aérodrome.
3.2. Dans le cas où il ne suit pas les procédures applicables aux avions, le circuit d'aérodrome suivi par l'hélicoptère ne doit pas interférer avec les circuits effectués par les autres aéronefs déjà engagés dans la circulation d'aérodrome.
En particulier, les trajectoires suivies par l'hélicoptère lors de l'approche finale et de la montée initiale doivent être dans toute la mesure du possible parallèles à la piste en service ou à l'axe d'atterrissage et de décollage des autres aéronefs, et dans tous les cas ne pas interférer avec ces piste ou axe.
3.3. Les hélicoptères doivent éviter dans la mesure du possible de traverser la piste ou l'axe d'atterrissage et de décollage des autres aéronefs.
Dans le cas où cela est impossible, la traversée doit être effectuée perpendiculairement au premier tiers de la piste ou de l'axe en service en laissant la priorité aux aéronefs qui effectuent un atterrissage ou un décollage.