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Article ANNEXE I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs)

Article ANNEXE I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs)

1. Sont appelés

Aérodromes contrôlés : les aérodromes sur lesquels le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice de la circulation d'aérodrome ; ils ne sont contrôlés que pendant les horaires de fonctionnement de l'organisme chargé d'y assurer ce service ; ces horaires sont portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

Aérodromes AFIS : les aérodromes sur lesquels seuls le service d'information de vol et le service d'alerte sont assurés au bénéfice de la circulation d'aérodrome ; ils ne sont aérodromes AFIS que lorsque l'organisme AFIS est en activité.

2. Dispositions relatives aux paramètres

2.1. Les renseignements suivants relevant du service d'information de vol et utiles pour l'utilisation des aérodromes sont dénommés paramètres :

- piste en service ;

- direction et vitesse du vent à la surface, et variations significatives ;

- visibilité au sol ;

- quantité de nuages bas et hauteur de leur base, ou mesure instrumentale de la hauteur de la base des nuages ;

- température de l'air ;

- calage altimétrique requis pour lire, au point le plus élevé de l'aire d'atterrissage, une altitude égale à l'altitude topographique de l'aérodrome (QNH) ;

- pression atmosphérique à l'altitude topographique de l'aérodrome ou au seuil de piste (QFE) ;

- niveau de transition, si nécessaire ;

- heure exacte.

La quantité de nuages bas et la hauteur de la base des nuages ou, à défaut, la mesure instrumentale de la hauteur de la base des nuages ainsi que la température de l'air ne sont communiquées que si ces renseignements sont disponibles.

2.2. Un aéronef est considéré comme informé des paramètres même si les éléments quantité de nuages bas et hauteur de leur base, ou mesure instrumentale de la base des nuages, température de l'air, niveau de transition et heure ne lui ont pas été communiqués, à moins que la connaissance de ces éléments ne soit indispensable pour respecter des règles autres que les règles de l'air et leurs textes d'application.

3. Dispositions générales relatives à la circulation d'aérodrome

dans le cas d'un aérodrome autre qu'un altiport

3.1. Positions caractéristiques.

Les positions caractéristiques d'un circuit de circulation en surface type et d'un circuit d'aérodrome type sont les suivantes :

1 bis Aire de trafic ;

2 bis Point d'arrêt ;

3 bis Aligné ;

4 bis Montée initiale ;

5 bis Vent traversier ;

6 bis Vent arrière, travers mi-piste ;

6 bis Fin de vent arrière ;

7 bis Entrée en base (à l'exception du circuit) ;

7 bis Base ;

8 bis Dernier virage ;

9 bis Longue finale (à la hauteur du circuit) ;

9 bis Finale ;

10 bis Piste dégagée.

(cliché non reproduit cf: JORF du 22 septembre 1992 p. 13122)

3.2. Différents circuits.

Sur un aérodrome, différents circuits de circulation en surface et différents circuits d'aérodrome spécifiques aux avions, planeurs, U.L.M., hélicoptères peuvent être établis.

Tout aéronef qui utilise un aérodrome doit se conformer au circuit d'aérodrome et au circuit de circulation en surface associés à l'aéronef utilisé (avion, planeur, U.L.M., hélicoptère, etc.) lorsqu'ils sont définis.

3.3. Circuit type.

3.3.1. En règle générale, les circuits d'aérodrome n'ont pas de dimensions strictement définies. Il incombe au pilote commandant de bord d'adapter le trajet en fonction des possibilités manoeuvrières de son aéronef et des circonstances, afin de ne pas gêner les autres aéronefs évoluant dans la circulation d'aérodrome ou passant à proximité.

Toutefois, afin de limiter les nuisances phoniques, des consignes particulières peuvent prévoir :

- certaines zones dont il est recommandé d'éviter le survol ;

- de respecter, dans la mesure du possible, le circuit d'aérodrome quand, à titre exceptionnel, il est publié dans son intégralité.

3.3.2. Dans la mesure où des dispositions différentes ne figurent pas dans les consignes particulières, le pilote commandant de bord doit, lorsqu'il évolue dans un circuit d'aérodrome :

- effectuer le vent arrière à 300 mètres (1 000 pieds) au-dessus de l'altitude de l'aérodrome lorsque la hauteur des nuages le permet ; une hauteur différente peut être utilisée pour des besoins de formation au pilotage, à condition de ne pas gêner les autres usagers de l'aérodrome ;

- effectuer les virages par la gauche ;

- en cas de remise de gaz, manoeuvrer de façon à ne pas gêner les autres aéronefs évoluant dans la circulation d'aérodrome.

3.4. Intégration.

L'intégration dans un circuit d'aérodrome doit se faire en fonction des aéronefs qui suivent ledit circuit, mais aussi des aéronefs qui peuvent suivre les autres circuits d'aérodrome.

Sur un aérodrome non contrôlé, un aéronef appartenant à la circulation d'aérodrome qui connaît la présence d'un aéronef en vol IFR à l'arrivée doit, à moins d'entente préalable entre les commandants de bord, manoeuvrer de façon à ne pas compromettre la poursuite de l'approche et l'atterrissage de l'aéronef en vol IFR. Cette disposition ne s'applique que si l'aéronef en vol IFR effectue une approche finale aux instruments pour un atterrissage direct sur la piste en service ou lorsque l'approche finale est suivie d'une manoeuvre à vue imposée (MVI).

3.5. Dépassement.

Un aéronef ne peut dépasser un autre aéronef dans le circuit d'aérodrome qu'à condition de ne pas gêner et de ne pas retarder l'atterrissage de l'aéronef dépassé et des autres aéronefs qui peuvent suivre des circuits d'aérodrome différents.

3.6. Radiotéléphonie.

Pour s'intégrer ou évoluer dans la circulation d'aérodrome d'un aérodrome contrôlé, un aéronef doit être en mesure à tout instant de recevoir et d'émettre en radiotéléphonie les messages nécessaires à la fourniture des services de la circulation aérienne.

3.2. Clairances.

Sur un aérodrome contrôlé, tout aéronef doit obtenir une clairance avant :

- de pénétrer et se déplacer sur l'aire de manoeuvre ;

- de pénétrer sur une piste ;

- de décoller ;

- de s'intégrer dans la circulation d'aérodrome ;

- d'atterrir.

3.8. Auto-information.

Des comptes rendus d'auto-information doivent être transmis par les aéronefs dotés d'un équipement de radiocommunication lorsqu'ils évoluent dans la circulation d'aérodrome en l'absence d'organisme de la circulation aérienne sur l'aérodrome.

3.9. Circulation au sol.

Sauf consignes particulières, un aéronef ne peut attendre à l'une des extrémités de la piste en service, y compris sur les raquettes, lorsqu'un autre aéronef est en train d'atterrir sur cette piste.

Lorsque les points d'arrêt n'ont pas été établis ou que leurs marques ne sont pas visibles, et sauf consignes particulières d'utilisation de l'aérodrome, tout aéronef doit attendre à une distance du bord de piste au moins égale à :

- 30 mètres pour une piste revêtue d'une longueur inférieure à 1 000 mètres ou une piste non revêtue ;

- 50 mètres pour une piste revêtue d'une longueur égale ou supérieure à 1 000 mètres.

3.10. Espacement en raison de la turbulence de sillage.

3.10.1. Sur un aérodrome contrôlé, la clairance délivrée prend en compte la nécessité d'espacement résultant de la turbulence de sillage dans les cas suivants :

- à l'arrivée, aux vols IFR lorsque le service du contrôle d'approche est assuré, à l'exception des aéronefs effectuant des manoeuvres à vue à l'issue de leur procédure d'approche ;

- au départ, aux vols VFR et IFR derrière un autre décollage lorsque les aéronefs utilisent :

- la même piste ou des pistes parallèles distantes de moins de 750 mètres ;

- des pistes sécantes si les trajectoires de vol prévues doivent se croiser ;

- des pistes parallèles distantes de 750 mètres ou plus, si les trajectoires de vol prévues doivent se croiser ;

- au départ, aux vols VFR et IFR derrière un aéronef à l'arrivée sur une piste avec un seuil décalé.

3.10.2. Dans les autres cas, un aéronef doit manoeuvrer de façon à éviter tout incident dû à la turbulence de sillage ; il fait de même :

- au départ, si sur sa demande il est autorisé à décoller en s'affranchissant de l'espacement prévu par l'organisme de la circulation aérienne ;

- lorsqu'il a obtenu une clairance VMC ou une clairance de séparation à vue.

3.10.3. Dans la circulation d'aérodrome d'un aérodrome contrôlé, en dehors des cas cités au paragraphe 3.10.1, les informations relatives à l'aéronef qui le précède sont transmises au pilote.

4. Dispositions applicables pour les aéronefs

évoluant selon les règles de vol à vue (VFR)

4.1. Dispositions relatives aux paramètres.

4.1.1. Aérodrome contrôlé.

Sur un aérodrome contrôlé, le pilote commandant de bord doit prendre connaissance des paramètres en radiotéléphonie :

- au départ, avant de quitter l'aire de trafic ;

- à l'arrivée, avant de s'intégrer dans la circulation d'aérodrome.

4.1.2. Aérodrome AFIS.

Sur un aérodrome AFIS, le pilote commandant de bord doit :

a) Lorsque l'aéronef est doté de l'équipement de radiocommunication, prendre connaissance des paramètres conformément aux dispositions du paragraphe 4.1.1 ;

b) Lorsque l'aéronef n'est pas doté de l'équipement de radiocommunication et lorsque l'aérodrome est accessible à de tels aéronefs, au départ, prendre connaissance des paramètres avant de quitter l'aire de trafic ; à l'arrivée, procéder à l'évaluation des paramètres nécessaires à l'atterrissage conformément aux dispositions du paragraphe 4.1.3.

4.1.3. Autre aérodrome.

Sur un aérodrome autre que contrôlé ou AFIS, le pilote commandant de bord doit procéder lui-même à l'évaluation des paramètres :

- au départ, avant de quitter l'aire de trafic ;

- à l'arrivée, avant de s'intégrer dans la circulation d'aérodrome, en procédant à l'examen de l'aérodrome. Cet examen doit être effectué, sauf impossibilité, à une hauteur supérieure au plus haut des circuits d'aérodrome et doit notamment porter sur l'aire à signaux, la manche à air, l'état de la surface de l'aire de manoeuvre afin de déterminer la piste ou l'aire d'atterrissage à utiliser et s'assurer que l'usage de l'aérodrome ne présente pas de danger apparent.

Nota 1. - Dans le cas d'un aérodyne non motopropulsé à l'arrivée, si les possibilités de manoeuvre ne permettent pas de se conformer aux dispositions précédentes, le pilote commandant de bord doit évaluer les paramètres en fonction des possibilités de vol plané de l'aérodyne et en fonction des autres aéronefs qui sont déjà engagés dans la circulation d'aérodrome.

Nota 2. - Un pilote commandant de bord peut se dispenser de l'examen de l'aérodrome à l'arrivée :

- lorsqu'il a pris connaissance de la piste en service en exploitant les messages d'auto-information transmis par les aéronefs évoluant dans la circulation d'aérodrome ;

- lorsqu'il a déjà connaissance du vent et des signaux pouvant être disposés sur l'aire à signaux et sur l'aire de manoeuvre.

4.2. Règles d'intégration dans la circulation d'aérodrome.

4.2.1. Aérodrome contrôlé.

Lorsque l'aérodrome est contrôlé l'aéronef doit s'intégrer dans la circulation d'aérodrome conformément aux clairances.

4.2.2. Aérodrome non contrôlé.

4.2.2.1. Après avoir pris connaissance des paramètres en radiotéléphonie conformément aux dispositions du paragraphe 4.1.2 a, ou après les avoir évalués lui-même conformément aux dispositions du paragraphe 4.1.3, et avoir observé la position des autres aéronefs évoluant dans la circulation d'aérodrome, le pilote commandant de bord doit venir s'intégrer en début de vent arrière à la hauteur du circuit d'aérodrome en assurant une séparation visuelle avec les aéronefs déjà engagés dans la circulation d'aérodrome et en leur laissant la priorité de passage.

Nota. - Dans le cas d'un aérodyne non propulsé à l'arrivée, si les possibilités de manoeuvre ne permettent pas de se conformer aux dispositions précédentes, le pilote commandant de bord doit évoluer jusqu'à l'atterrissage en fonction des possibilités de vol plané de l'aérodyne et en fonction des autres aéronefs qui sont déjà engagés dans la circulation d'aérodrome.

4.2.2.2. Lorsqu'un aérodrome AFIS n'est accessible qu'aux aéronefs dotés de l'équipement de radiocommunication, l'aéronef peut, lorsque sa route le lui permet, s'intégrer directement en approche finale ou en étape de base, si aucun aéronef n'évolue dans la circulation d'aérodrome.

4.3. Dispositions relatives aux radiocommunications.

4.3.1. Aérodrome contrôlé.

Le pilote commandant de bord doit transmettre un compte rendu de position :

- à l'arrivée, avant de s'intégrer dans la circulation d'aérodrome ;

- au départ, avant de quitter l'aire de trafic ;

- à tout autre position caractéristique, à la demande de la tour de contrôle.

4.3.2. Aérodrome non contrôlé.

4.3.2.1. Fréquences.

Lorsque, sur un aérodrome pourvu d'une tour de contrôle ou d'un organisme AFIS, ces organismes ne sont pas en activité, c'est la fréquence assignée à ces organismes qui doit être utilisée.

Dans le cas où aucun organisme n'existe, la fréquence à utiliser est la fréquence d'auto-information assignée à l'aérodrome. En l'absence de fréquence propre à l'aérodrome la fréquence commune définie pour cet usage et portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique doit être utilisée.

4.3.2.2. Procédures.

Le pilote commandant de bord d'un aéronef doté de l'équipement de radiocommunication doit transmettre des comptes rendus de position, indiquer ses intentions et transmettre toutes modifications ultérieures à l'organisme AFIS ou, à défaut, en auto-information :

A l'arrivée :

- avant de s'intégrer dans la circulation d'aérodrome ;

- en vent arrière ;

- en base ;

- en finale ;

- lorsque la piste est dégagée ;

- sur l'aire de trafic.

Au départ :

- sur l'aire de trafic, avant de se déplacer ;

- au(x) point(s) d'arrêt, avant de pénétrer sur une piste ;

- une fois aligné avant de décoller ;

- lorsqu'il quitte la circulation d'aérodrome.

4.4. Panne de l'équipement de radiocommunication.

4.4.1. Aérodrome contrôlé.

Si une panne de l'équipement de radiocommunication survient :

- au départ, le pilote commandant de bord ne doit pas décoller ;

- à l'arrivée, après avoir reçu la clairance d'intégration dans la circulation d'aérodrome le pilote commandant de bord doit suivre la dernière clairance qui lui a été délivrée et poursuivre jusqu'à l'atterrissage en veillant à recevoir les instructions complémentaires qui peuvent lui être transmises par signaux visuels ;

- à l'arrivée, avant d'avoir reçu la clairance d'intégration, le pilote commandant de bord de doit pas s'intégrer dans la circulation d'aérodrome sauf cas d'urgence. Dans ce cas il doit, si les circonstances le permettent, après un passage à la verticale de l'aérodrome au-dessus du plus haut des circuits d'aérodrome, s'intégrer conformément aux dispositions du paragraphe 4.2.2.1 en veillant à recevoir les clairances qui peuvent lui être transmises par signaux visuels.

4.4.2. Aérodrome non contrôlé.

Si une panne de l'équipement de radiocommunication survient :

- au départ, le pilote commandant de bord ne doit pas décoller avant d'avoir prévenu l'organisme AFIS si l'aérodrome est doté d'un tel organisme, et si l'usage de la radio est obligatoire ;

- à l'arrivée, si l'usage de la radio est obligatoire, le pilote ne doit pas s'intégrer dans la circulation d'aérodrome sauf cas d'urgence ou lorsque l'organisme AFIS, si l'aérodrome est doté d'un tel organisme, a été prévenu ; dans ces cas, il doit, si les circonstances le permettent, après passage à la verticale de l'aérodrome au-dessus du plus haut des circuits d'aérodrome, s'intégrer conformément aux dispositions du paragraphe 4.2.2.1.

5. Dispositions applicables par les aéronefs

évoluant selon les règles de vol aux instruments (IFR)

5.1. Aérodromes pour lesquels des procédures de départ ou d'approche aux instruments sont publiées ou approuvées.

5.1.1. Respect des procédures.

5.1.1.1. En espace aérien contrôlé, sauf clairance contraire, l'aéronef doit suivre les procédures de départ ou d'approche aux instruments publiées ou approuvées ; pour un décollage d'une piste pour laquelle il n'y a pas de minimums de décollage publiés, l'aéronef peut décoller, de jour, en évoluant par repérage visuel du sol pour rejoindre une procédure de départ à une altitude suffisante compte tenu des pentes qui lui sont associées en respectant les éventuelles consignes particulières en vigueur sur l'aérodrome.

5.1.1.2. En espace aérien non contrôlé, un aéronef ne peut évoluer en dessous du plus élevé des deux niveaux suivants : 900 mètres (3 000 pieds) au-dessus du niveau moyen de la mer ou 300 mètres (1 000 pieds) au-dessus du sol que pour les besoins du décollage, de l'atterrissage et des manoeuvres qui s'y rattachent.

A l'arrivée, si une procédure d'approche aux instruments est publiée ou approuvée, l'aéronef doit s'y conformer à moins qu'il ne décide d'effectuer une approche à vue ; l'aéronef doit alors évoluer en VMC en dessous du plus élevé des deux niveaux suivants :

900 mètres (3 000 pieds) au-dessus du niveau moyen de la mer ou 300 mètres (1 000 pieds) au-dessus du sol. Les conditions météorologiques de vol à vue exigées en dessous de ce niveau doivent être réunies au plus tard 150 mètres (500 pieds) au-dessus.

Au départ, les procédures publiées ne sont que des procédures recommandées.

Pour un décollage d'une piste pour laquelle il n'y a pas de minimum de décollage publiés, l'aéronef peut décoller de jour en évoluant par repérage visuel du sol pour rejoindre une procédure de départ à une altitude suffisante compte tenu des pentes qui y sont associées en respectant les éventuelles consignes particulières en vigueur sur l'aérodrome.

Lorsqu'une procédure de départ ou d'approche aux instruments est publiée ou approuvée sur un aérodrome, la possibilité d'une activité IFR sur l'aérodrome est signalée par la voie de l'information aéronautique.

5.1.2. Dispositions relatives aux paramètres.

5.1.2.1. Aérodrome contrôlé ou pourvu d'un organisme AFIS.

Lorsqu'un aérodrome est pourvu d'une tour de contrôle ou d'un organisme AFIS et lorsque ces organismes sont en activité, le pilote commandant de bord doit prendre connaissance des paramètres en radiotéléphonie :

- au départ avant de quitter l'aire de trafic ;

- à l'arrivée avant de débuter une procédure d'approche aux instruments.

5.1.2.2. Autre aérodrome.

Lorsqu'un aérodrome n'est pas pourvu d'une tour de contrôle ou d'un organisme AFIS, ou lorsqu'aucun de ces organismes n'est en activité, un aéronef doit :

- au départ évaluer lui-même les paramètres ;

- à l'arrivée :

- prendre connaissance du calage altimétrique QNH d'une station désignée suivant une procédure agréée par l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente ;

- effectuer une procédure d'approche suivie d'une manoeuvre à vue libre et conduire celle-ci de façon à procéder à l'examen de l'aérodrome. Cet examen doit notamment porter sur l'aire à signaux, la manche à air, l'état de la surface de l'aire de manoeuvre afin de déterminer la piste ou l'aire d'atterrissage à utiliser et s'assurer que l'usage de l'aérodrome ne présente pas de danger apparent.

5.1.3. Règles d'intégration dans la circulation d'aérodrome.

5.1.3.1. Aérodrome contrôlé.

Lorsque l'aérodrome est contrôlé l'aéronef doit s'intégrer dans la circulation d'aérodrome conformément aux clairances.

5.1.3.2. Aérodrome AFIS.

a) Lorsque l'aéronef effectue une procédure d'approche aux instruments :

- il peut, s'il effectue une procédure d'approche directe, s'intégrer directement en approche finale ;

- il peut, si une manoeuvre à vue imposée (MVI) est possible et nécessaire compte tenu des conditions météorologiques, s'intégrer directement sur la trajectoire définie ;

- il doit, si une manoeuvre à vue libre (MVL) est possible et nécessaire compte tenu des conditions météorologiques, s'intégrer dans la circulation d'aérodrome en respectant, sauf consigne particulière relative au sens de la manoeuvre à vue, les règles d'intégration définies pour les VFR aux paragraphes 4.2.2.1 ou 4.2.2.2 selon le cas. Si les conditions météorologiques le permettent, la descente est interrompue à une hauteur supérieure au plus haut des circuits d'aérodrome publiés pour la mise en service à moins que l'aérodrome ne soit accessible qu'aux aéronefs dotés de l'équipement de radiocommunication et qu'aucun autre aéronef n'évolue dans la circulation d'aérodrome et sous réserve de respecter les consignes particulières publiées ;

b) Lorsque l'aéronef, évoluant en VMC, décide d'effectuer une approche par repérage visuel du sol il doit s'intégrer dans la circulation d'aérodrome conformément aux dispositions prévues pour les VFR au paragraphes 4.2.2.1 ou 4.2.2.2 selon le cas.

5.1.3.3. Autre aérodrome.

Lorsqu'un aérodrome n'est pas pourvu d'un organisme de la circulation aérienne ou lorsqu'un tel organisme n'est pas en activité, un aéronef doit procéder à une manoeuvre à vue libre si une telle manoeuvre est possible, compte tenu des conditions météorologiques. Il doit s'intégrer dans la circulation d'aérodrome en respectant, sauf consigne particulière relative au sens de la manoeuvre à vue libre, les règles d'intégration définies pour les VFR au paragraphe 4.2.2.1. Si les conditions météorologiques le permettent, la descente est interrompue à une hauteur supérieure au plus haut des circuits d'aérodromes publiés pour la piste en service. Si l'aéronef évoluant en VMC décide d'effectuer une approche à vue, il doit s'intégrer dans la circulation d'aérodrome, conformément aux dispositions prévues pour les VFR au paragraphe 4.2.2.1.

5.1.4. Dispositions relatives aux radiocommunications.

5.1.4.1. Avant de pénétrer dans la circulation d'aérodrome.

Lorsqu'un aéronef en vol IFR exécute une procédure aux instruments publiée ou approuvée par l'autorité compétente et située hors espace aérien contrôlé, le pilote commandant de bord doit transmettre des comptes rendus de position, indiquer ses intentions et toutes modifications ultérieures :

- avant d'entamer la procédure ;

- à chaque position caractéristique de la procédure aux instruments.

5.1.4.2. Dans la circulation d'aérodrome.

5.1.4.2.1. Aérodrome contrôlé.

Le pilote commandant de bord doit transmettre un compte rendu de position :

- à l'arrivée avant de s'intégrer dans la circulation d'aérodrome ;

- au départ, avant de quitter l'aire de trafic ;

- à toute autre position caractéristique, à la demande de la tour de contrôle.

5.1.4.2.2. Aérodrome AFIS.

Le pilote commandant de bord doit transmettre des comptes rendus de position et indiquer ses intentions et toutes modifications ultérieures :

- à l'arrivée :

- avant de s'intégrer dans la circulation d'aérodrome ;

- en vent arrière et en étape de base s'il exécute une manoeuvre à vue libre ou imposée ;

- en finale ;

- lorsque la piste est dégagée ;

- sur l'aire de trafic ;

- au départ :

- sur l'aire de trafic avant de se déplacer ;

- au(x) point(s) d'arrêt avant de pénétrer sur une piste ;

- une fois aligné avant de décoller ;

- lorsqu'il quitte la circulation d'aérodrome.

5.1.4.2.3. Autre aérodrome.

Lorsque sur un aérodrome pourvu d'une tour de contrôle ou d'un organisme AFIS, ces organismes ne sont pas en activité, c'est la fréquence assignée à ces organismes qui doit être utilisée.

Sur un aérodrome non pourvu d'une tour de contrôle ou d'un organisme AFIS, le pilote commandant de bord doit utiliser la fréquence d'auto-information assignée à l'aérodrome.

Le pilote commandant de bord doit transmettre en auto-information des comptes rendus de position et indiquer ses intentions et toutes modifications ultérieures aux positions caractéristiques définies au paragraphe 5.1.4.2.2 ci-dessus.

5.2. Aérodromes pour lesquels des procédures de départ ou d'approche aux instruments n'ont pas été publiées ou approuvées.

En l'absence de procédure publiée ou approuvée, l'aéronef :

- à l'arrivée, doit évoluer en VMC en dessous du plus élevé des deux niveaux suivants : 900 mètres (3 000 pieds) au-dessus du niveau moyen de la mer ou 300 mètres (1 000 pieds) au-dessus du sol ; les conditions météorologiques de vol à vue exigées en dessous de ce niveau doivent être réunies au plus tard 150 mètres (500 pieds) au-dessus ; il doit alors se conformer aux dispositions prévues pour les vols VFR en ce qui concerne :

- les paramètres ;

- l'intégration dans la circulation d'aérodrome ;

- les radiocommunications ;

- au départ, doit maintenir les conditions VMC jusqu'au plus élevé des deux niveaux suivants : 900 mètres (300 pieds) au-dessus du niveau moyen de la mer ou 300 mètres (1 000 pieds) au-dessus du sol.

5.3. Panne de l'équipement de radiocommunication.

Lorsque la panne radio survient :

- au départ l'aéronef ne doit pas décoller ;

- à l'arrivée l'aéronef doit appliquer les règles de l'air relatives à l'interruption des communications radio.