Article ANNEXE I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs)
Article ANNEXE I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs)
5. Dispositions applicables par les aéronefs
évoluant selon les règles de vol aux instruments (IFR)
5.1. Aérodromes pour lesquels des procédures de départ ou d'approche aux instruments sont publiées ou approuvées.
5.1.1. Respect des procédures.
5.1.1.1. En espace aérien contrôlé, sauf clairance contraire, l'aéronef doit suivre les procédures de départ ou d'approche aux instruments publiées ou approuvées ; pour un décollage d'une piste pour laquelle il n'y a pas de minimums de décollage publiés, l'aéronef peut décoller, de jour, en évoluant par repérage visuel du sol pour rejoindre une procédure de départ à une altitude suffisante compte tenu des pentes qui lui sont associées en respectant les éventuelles consignes particulières en vigueur sur l'aérodrome.
5.1.1.2. En espace aérien non contrôlé, un aéronef ne peut évoluer en dessous du plus élevé des deux niveaux suivants : 900 mètres (3 000 pieds) au-dessus du niveau moyen de la mer ou 300 mètres (1 000 pieds) au-dessus du sol que pour les besoins du décollage, de l'atterrissage et des manoeuvres qui s'y rattachent.
A l'arrivée, si une procédure d'approche aux instruments est publiée ou approuvée, l'aéronef doit s'y conformer à moins qu'il ne décide d'effectuer une approche à vue ; l'aéronef doit alors évoluer en VMC en dessous du plus élevé des deux niveaux suivants :
900 mètres (3 000 pieds) au-dessus du niveau moyen de la mer ou 300 mètres (1 000 pieds) au-dessus du sol. Les conditions météorologiques de vol à vue exigées en dessous de ce niveau doivent être réunies au plus tard 150 mètres (500 pieds) au-dessus.
Au départ, les procédures publiées ne sont que des procédures recommandées.
Pour un décollage d'une piste pour laquelle il n'y a pas de minimum de décollage publiés, l'aéronef peut décoller de jour en évoluant par repérage visuel du sol pour rejoindre une procédure de départ à une altitude suffisante compte tenu des pentes qui y sont associées en respectant les éventuelles consignes particulières en vigueur sur l'aérodrome.
Lorsqu'une procédure de départ ou d'approche aux instruments est publiée ou approuvée sur un aérodrome, la possibilité d'une activité IFR sur l'aérodrome est signalée par la voie de l'information aéronautique.
5.1.2. Dispositions relatives aux paramètres.
5.1.2.1. Aérodrome contrôlé ou pourvu d'un organisme AFIS.
Lorsqu'un aérodrome est pourvu d'une tour de contrôle ou d'un organisme AFIS et lorsque ces organismes sont en activité, le pilote commandant de bord doit prendre connaissance des paramètres en radiotéléphonie :
- au départ avant de quitter l'aire de trafic ;
- à l'arrivée avant de débuter une procédure d'approche aux instruments.
5.1.2.2. Autre aérodrome.
Lorsqu'un aérodrome n'est pas pourvu d'une tour de contrôle ou d'un organisme AFIS, ou lorsqu'aucun de ces organismes n'est en activité, un aéronef doit :
- au départ évaluer lui-même les paramètres ;
- à l'arrivée :
- prendre connaissance du calage altimétrique QNH d'une station désignée suivant une procédure agréée par l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente ;
- effectuer une procédure d'approche suivie d'une manoeuvre à vue libre et conduire celle-ci de façon à procéder à l'examen de l'aérodrome. Cet examen doit notamment porter sur l'aire à signaux, la manche à air, l'état de la surface de l'aire de manoeuvre afin de déterminer la piste ou l'aire d'atterrissage à utiliser et s'assurer que l'usage de l'aérodrome ne présente pas de danger apparent.
5.1.3. Règles d'intégration dans la circulation d'aérodrome.
5.1.3.1. Aérodrome contrôlé.
Lorsque l'aérodrome est contrôlé l'aéronef doit s'intégrer dans la circulation d'aérodrome conformément aux clairances.
5.1.3.2. Aérodrome AFIS.
a) Lorsque l'aéronef effectue une procédure d'approche aux instruments :
- il peut, s'il effectue une procédure d'approche directe, s'intégrer directement en approche finale ;
- il peut, si une manoeuvre à vue imposée (MVI) est possible et nécessaire compte tenu des conditions météorologiques, s'intégrer directement sur la trajectoire définie ;
- il doit, si une manoeuvre à vue libre (MVL) est possible et nécessaire compte tenu des conditions météorologiques, s'intégrer dans la circulation d'aérodrome en respectant, sauf consigne particulière relative au sens de la manoeuvre à vue, les règles d'intégration définies pour les VFR aux paragraphes 4.2.2.1 ou 4.2.2.2 selon le cas. Si les conditions météorologiques le permettent, la descente est interrompue à une hauteur supérieure au plus haut des circuits d'aérodrome publiés pour la mise en service à moins que l'aérodrome ne soit accessible qu'aux aéronefs dotés de l'équipement de radiocommunication et qu'aucun autre aéronef n'évolue dans la circulation d'aérodrome et sous réserve de respecter les consignes particulières publiées ;
b) Lorsque l'aéronef, évoluant en VMC, décide d'effectuer une approche par repérage visuel du sol il doit s'intégrer dans la circulation d'aérodrome conformément aux dispositions prévues pour les VFR au paragraphes 4.2.2.1 ou 4.2.2.2 selon le cas.
5.1.3.3. Autre aérodrome.
Lorsqu'un aérodrome n'est pas pourvu d'un organisme de la circulation aérienne ou lorsqu'un tel organisme n'est pas en activité, un aéronef doit procéder à une manoeuvre à vue libre si une telle manoeuvre est possible, compte tenu des conditions météorologiques. Il doit s'intégrer dans la circulation d'aérodrome en respectant, sauf consigne particulière relative au sens de la manoeuvre à vue libre, les règles d'intégration définies pour les VFR au paragraphe 4.2.2.1. Si les conditions météorologiques le permettent, la descente est interrompue à une hauteur supérieure au plus haut des circuits d'aérodromes publiés pour la piste en service. Si l'aéronef évoluant en VMC décide d'effectuer une approche à vue, il doit s'intégrer dans la circulation d'aérodrome, conformément aux dispositions prévues pour les VFR au paragraphe 4.2.2.1.
5.1.4. Dispositions relatives aux radiocommunications.
5.1.4.1. Avant de pénétrer dans la circulation d'aérodrome.
Lorsqu'un aéronef en vol IFR exécute une procédure aux instruments publiée ou approuvée par l'autorité compétente et située hors espace aérien contrôlé, le pilote commandant de bord doit transmettre des comptes rendus de position, indiquer ses intentions et toutes modifications ultérieures :
- avant d'entamer la procédure ;
- à chaque position caractéristique de la procédure aux instruments.
5.1.4.2. Dans la circulation d'aérodrome.
5.1.4.2.1. Aérodrome contrôlé.
Le pilote commandant de bord doit transmettre un compte rendu de position :
- à l'arrivée avant de s'intégrer dans la circulation d'aérodrome ;
- au départ, avant de quitter l'aire de trafic ;
- à toute autre position caractéristique, à la demande de la tour de contrôle.
5.1.4.2.2. Aérodrome AFIS.
Le pilote commandant de bord doit transmettre des comptes rendus de position et indiquer ses intentions et toutes modifications ultérieures :
- à l'arrivée :
- avant de s'intégrer dans la circulation d'aérodrome ;
- en vent arrière et en étape de base s'il exécute une manoeuvre à vue libre ou imposée ;
- en finale ;
- lorsque la piste est dégagée ;
- sur l'aire de trafic ;
- au départ :
- sur l'aire de trafic avant de se déplacer ;
- au(x) point(s) d'arrêt avant de pénétrer sur une piste ;
- une fois aligné avant de décoller ;
- lorsqu'il quitte la circulation d'aérodrome.
5.1.4.2.3. Autre aérodrome.
Lorsque sur un aérodrome pourvu d'une tour de contrôle ou d'un organisme AFIS, ces organismes ne sont pas en activité, c'est la fréquence assignée à ces organismes qui doit être utilisée.
Sur un aérodrome non pourvu d'une tour de contrôle ou d'un organisme AFIS, le pilote commandant de bord doit utiliser la fréquence d'auto-information assignée à l'aérodrome.
Le pilote commandant de bord doit transmettre en auto-information des comptes rendus de position et indiquer ses intentions et toutes modifications ultérieures aux positions caractéristiques définies au paragraphe 5.1.4.2.2 ci-dessus.
5.2. Aérodromes pour lesquels des procédures de départ ou d'approche aux instruments n'ont pas été publiées ou approuvées.
En l'absence de procédure publiée ou approuvée, l'aéronef :
- à l'arrivée, doit évoluer en VMC en dessous du plus élevé des deux niveaux suivants : 900 mètres (3 000 pieds) au-dessus du niveau moyen de la mer ou 300 mètres (1 000 pieds) au-dessus du sol ; les conditions météorologiques de vol à vue exigées en dessous de ce niveau doivent être réunies au plus tard 150 mètres (500 pieds) au-dessus ; il doit alors se conformer aux dispositions prévues pour les vols VFR en ce qui concerne :
- les paramètres ;
- l'intégration dans la circulation d'aérodrome ;
- les radiocommunications ;
- au départ, doit maintenir les conditions VMC jusqu'au plus élevé des deux niveaux suivants : 900 mètres (300 pieds) au-dessus du niveau moyen de la mer ou 300 mètres (1 000 pieds) au-dessus du sol.
5.3. Panne de l'équipement de radiocommunication.
Lorsque la panne radio survient :
- au départ l'aéronef ne doit pas décoller ;
- à l'arrivée l'aéronef doit appliquer les règles de l'air relatives à l'interruption des communications radio.