3. Dispositions générales relatives à la circulation d'aérodrome
dans le cas d'un aérodrome autre qu'un altiport
3.1. Positions caractéristiques.
Les positions caractéristiques d'un circuit de circulation en surface type et d'un circuit d'aérodrome type sont les suivantes :
1 bis Aire de trafic ;
2 bis Point d'arrêt ;
3 bis Aligné ;
4 bis Montée initiale ;
5 bis Vent traversier ;
6 bis Vent arrière, travers mi-piste ;
6 bis Fin de vent arrière ;
7 bis Entrée en base (à l'exception du circuit) ;
7 bis Base ;
8 bis Dernier virage ;
9 bis Longue finale (à la hauteur du circuit) ;
9 bis Finale ;
10 bis Piste dégagée.
(cliché non reproduit cf: JORF du 22 septembre 1992 p. 13122)
3.2. Différents circuits.
Sur un aérodrome, différents circuits de circulation en surface et différents circuits d'aérodrome spécifiques aux avions, planeurs, U.L.M., hélicoptères peuvent être établis.
Tout aéronef qui utilise un aérodrome doit se conformer au circuit d'aérodrome et au circuit de circulation en surface associés à l'aéronef utilisé (avion, planeur, U.L.M., hélicoptère, etc.) lorsqu'ils sont définis.
3.3. Circuit type.
3.3.1. En règle générale, les circuits d'aérodrome n'ont pas de dimensions strictement définies. Il incombe au pilote commandant de bord d'adapter le trajet en fonction des possibilités manoeuvrières de son aéronef et des circonstances, afin de ne pas gêner les autres aéronefs évoluant dans la circulation d'aérodrome ou passant à proximité.
Toutefois, afin de limiter les nuisances phoniques, des consignes particulières peuvent prévoir :
- certaines zones dont il est recommandé d'éviter le survol ;
- de respecter, dans la mesure du possible, le circuit d'aérodrome quand, à titre exceptionnel, il est publié dans son intégralité.
3.3.2. Dans la mesure où des dispositions différentes ne figurent pas dans les consignes particulières, le pilote commandant de bord doit, lorsqu'il évolue dans un circuit d'aérodrome :
- effectuer le vent arrière à 300 mètres (1 000 pieds) au-dessus de l'altitude de l'aérodrome lorsque la hauteur des nuages le permet ; une hauteur différente peut être utilisée pour des besoins de formation au pilotage, à condition de ne pas gêner les autres usagers de l'aérodrome ;
- effectuer les virages par la gauche ;
- en cas de remise de gaz, manoeuvrer de façon à ne pas gêner les autres aéronefs évoluant dans la circulation d'aérodrome.
3.4. Intégration.
L'intégration dans un circuit d'aérodrome doit se faire en fonction des aéronefs qui suivent ledit circuit, mais aussi des aéronefs qui peuvent suivre les autres circuits d'aérodrome.
Sur un aérodrome non contrôlé, un aéronef appartenant à la circulation d'aérodrome qui connaît la présence d'un aéronef en vol IFR à l'arrivée doit, à moins d'entente préalable entre les commandants de bord, manoeuvrer de façon à ne pas compromettre la poursuite de l'approche et l'atterrissage de l'aéronef en vol IFR. Cette disposition ne s'applique que si l'aéronef en vol IFR effectue une approche finale aux instruments pour un atterrissage direct sur la piste en service ou lorsque l'approche finale est suivie d'une manoeuvre à vue imposée (MVI).
3.5. Dépassement.
Un aéronef ne peut dépasser un autre aéronef dans le circuit d'aérodrome qu'à condition de ne pas gêner et de ne pas retarder l'atterrissage de l'aéronef dépassé et des autres aéronefs qui peuvent suivre des circuits d'aérodrome différents.
3.6. Radiotéléphonie.
Pour s'intégrer ou évoluer dans la circulation d'aérodrome d'un aérodrome contrôlé, un aéronef doit être en mesure à tout instant de recevoir et d'émettre en radiotéléphonie les messages nécessaires à la fourniture des services de la circulation aérienne.
3.2. Clairances.
Sur un aérodrome contrôlé, tout aéronef doit obtenir une clairance avant :
- de pénétrer et se déplacer sur l'aire de manoeuvre ;
- de pénétrer sur une piste ;
- de décoller ;
- de s'intégrer dans la circulation d'aérodrome ;
- d'atterrir.
3.8. Auto-information.
Des comptes rendus d'auto-information doivent être transmis par les aéronefs dotés d'un équipement de radiocommunication lorsqu'ils évoluent dans la circulation d'aérodrome en l'absence d'organisme de la circulation aérienne sur l'aérodrome.
3.9. Circulation au sol.
Sauf consignes particulières, un aéronef ne peut attendre à l'une des extrémités de la piste en service, y compris sur les raquettes, lorsqu'un autre aéronef est en train d'atterrir sur cette piste.
Lorsque les points d'arrêt n'ont pas été établis ou que leurs marques ne sont pas visibles, et sauf consignes particulières d'utilisation de l'aérodrome, tout aéronef doit attendre à une distance du bord de piste au moins égale à :
- 30 mètres pour une piste revêtue d'une longueur inférieure à 1 000 mètres ou une piste non revêtue ;
- 50 mètres pour une piste revêtue d'une longueur égale ou supérieure à 1 000 mètres.
3.10. Espacement en raison de la turbulence de sillage.
3.10.1. Sur un aérodrome contrôlé, la clairance délivrée prend en compte la nécessité d'espacement résultant de la turbulence de sillage dans les cas suivants :
- à l'arrivée, aux vols IFR lorsque le service du contrôle d'approche est assuré, à l'exception des aéronefs effectuant des manoeuvres à vue à l'issue de leur procédure d'approche ;
- au départ, aux vols VFR et IFR derrière un autre décollage lorsque les aéronefs utilisent :
- la même piste ou des pistes parallèles distantes de moins de 750 mètres ;
- des pistes sécantes si les trajectoires de vol prévues doivent se croiser ;
- des pistes parallèles distantes de 750 mètres ou plus, si les trajectoires de vol prévues doivent se croiser ;
- au départ, aux vols VFR et IFR derrière un aéronef à l'arrivée sur une piste avec un seuil décalé.
3.10.2. Dans les autres cas, un aéronef doit manoeuvrer de façon à éviter tout incident dû à la turbulence de sillage ; il fait de même :
- au départ, si sur sa demande il est autorisé à décoller en s'affranchissant de l'espacement prévu par l'organisme de la circulation aérienne ;
- lorsqu'il a obtenu une clairance VMC ou une clairance de séparation à vue.
3.10.3. Dans la circulation d'aérodrome d'un aérodrome contrôlé, en dehors des cas cités au paragraphe 3.10.1, les informations relatives à l'aéronef qui le précède sont transmises au pilote.