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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 1992 fixant la liste des diplômes permettant à leur titulaire d'obtenir l'attestation de capacité à la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 1992 fixant la liste des diplômes permettant à leur titulaire d'obtenir l'attestation de capacité à la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure)

L'attestation de capacité est délivrée par le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais.

Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la Commission consultative pour la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle à l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure est renouvelée jusqu'au 8 juin 2025