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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1992 fixant la liste des diplômes permettant à leur titulaire d'obtenir l'attestation de capacité à la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1992 fixant la liste des diplômes permettant à leur titulaire d'obtenir l'attestation de capacité à la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure)


L'attestation de capacité est délivrée par le ministre chargé des transports fluviaux ou, par délégation, par le président de Voies navigables de France.