Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 1992 relatif à l'examen d'attestation de capacité permettant l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 1992 relatif à l'examen d'attestation de capacité permettant l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure)
Pour la période allant du 1er janvier 1992 à la publication du présent arrêté, les candidats à l'attestation de capacité subiront un contrôle oral des connaissances portant sur l'enseignement dispensé dans le cadre des stages d'acquisition et de perfectionnement des connaissances d'une durée de quarante heures.