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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1992 relatif à l'examen d'attestation de capacité permettant l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1992 relatif à l'examen d'attestation de capacité permettant l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure)


Le jury de l'examen est composé de personnes compétentes dans les matières prévues au programme et comprend obligatoirement :

- des représentants du ministre chargé des transports fluviaux parmi lesquels est choisi le président ;

- des représentants des associations de formation professionnelle liées par une convention avec le ministre chargé des transports, selon une répartition arrêtée en fonction de leur représentativité et en tant que de besoin, par le ministre chargé des transports fluviaux.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports fluviaux.