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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1992 relatif à l'examen d'attestation de capacité permettant l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1992 relatif à l'examen d'attestation de capacité permettant l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure)


Toutes les épreuves sont notées de 0 à 20.

Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves et après application des coefficients, une note moyenne égale à 10 sur 20, en ce qui concerne l'épreuve générale. De même, une note de 10 sur 20 est requise pour obtenir l'option Transports internationaux.

En cas d'échec, le candidat peut se représenter aux sessions suivantes.