Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1992 relatif à l'examen d'attestation de capacité permettant l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1992 relatif à l'examen d'attestation de capacité permettant l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure)
1° Les candidats doivent être âgés d'au moins dix-huit ans, sauf dérogation légale.
2° Les demandes d'inscription à l'examen d'attestation de capacité doivent être adressées au président de Voies navigables de France (V.N.F.).
3° Le président de V.N.F. établit le calendrier des sessions d'examen semestriellement. Les candidats adressent leur demande deux mois au moins avant la date de la session à laquelle ils désirent prendre part.
Accusé de réception de cette demande leur est donné par le président de V.N.F. qui les informe un mois à l'avance de la date et du lieu de l'examen.