Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1992 relatif à l'examen d'attestation de capacité permettant l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1992 relatif à l'examen d'attestation de capacité permettant l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure)
L'examen auquel est subordonnée la délivrance de l'attestation de capacité prévue à l'article 3 c du décret du 5 juin 1992 susvisé doit permettre d'établir que le candidat à l'obtention d'attestation de capacité pour le transport de marchandises par voies navigables possède une bonne connaissance des matières du programme suivant :
- droit (éléments de droits civil, commercial, social et fiscal dont la connaissance est nécessaire pour l'exercice de la profession) ;
- gestion commerciale et financière de l'entreprise ;
- accès au marché ;
- normes et exploitation techniques ;
- sécurité.
Pour les candidats souhaitant effectuer des transports internationaux, ces connaissances devront être complétées par les sujets suivants :
- dispositions applicables aux transports par voie navigable entre les Etats membres et entre la Communauté et les pays tiers découlant de la législation nationale, de normes communautaires, conventions et accords internationaux, notamment en matière d'affrètement et de prix et de conditions de transport ;
- pratiques et formalités douanières ;
- principales réglementations de police de circulation dans les Etats membres.