Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 1992 fixant les modalités d'obtention de l'attestation de capacité à l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 1992 fixant les modalités d'obtention de l'attestation de capacité à l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure)
Le jury de l'examen est composé au plus de six personnes compétentes dans les matières prévues au programme et comprend :
- trois représentants de Voies navigables de France, dont le président ;
- un représentant des associations de formation professionnelle liées par une convention avec le ministre chargé des transports fluviaux ;
- deux représentants des organisations professionnelles de transporteurs fluviaux les plus représentatives sur le plan national ou, en cas d'empêchement de l'un d'entre eux, le suppléant désigné pour le remplacer.
Un arrêté pris par le ministre chargé des transports fluviaux nomme les membres du jury et désigne le président.