Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 1992 fixant les modalités d'obtention de l'attestation de capacité à l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 1992 fixant les modalités d'obtention de l'attestation de capacité à l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure)
Le président de VNF peut soumettre les dossiers qui lui sont adressés à l'avis d'une commission consultative composée :
a) D'un représentant du ministre chargé des transports, président de la commission, dont la voix est prépondérante en cas de partage ;
b) D'un représentant de VNF ;
c) De deux représentants des associations de formation professionnelle dans le secteur du transport fluvial ;
d) De deux représentants des organisations professionnelles de transporteurs fluviaux les plus représentatives sur le plan national : ceux-ci, lorsqu'ils sont appelés à siéger, doivent avoir qualité pour représenter la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure.
La commission comprend également des membres suppléants, à raison d'un par membre titulaire.
Les membres suppléants ne peuvent siéger que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.
Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par décision du ministre chargé des transports fluviaux sur proposition des administrations et organisations concernées.