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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1992 fixant les modalités d'obtention de l'attestation de capacité à l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1992 fixant les modalités d'obtention de l'attestation de capacité à l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure)


Le président de V.N.F. peut soumettre les dossiers qui lui sont adressés à l'avis d'une commission consultative composée :

a) De deux représentants du ministre chargé des transports, dont le président dont la voix en cas de partage est prépondérante ;

b) De deux représentants des associations de formation professionnelle liées par une convention avec le ministre chargé des transports ;

c) De deux représentants des organisations professionnelles de transporteurs les plus représentatives sur le plan national ; ceux-ci, lorsqu'ils sont appelés à siéger, doivent avoir qualité pour représenter la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure.

La commission comprend également des membres suppléants, à raison d'un par membre titulaire.

Les membres suppléants ne peuvent siéger que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.

Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par décision du ministre chargé des transports fluviaux sur proposition des administrations et organisations concernées.