Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 1992 fixant les modalités d'obtention de l'attestation de capacité à l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 1992 fixant les modalités d'obtention de l'attestation de capacité à l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure)
Le dossier prévu à l'article 2 du présent arrêté est adressé pour instruction par le candidat au président de V.N.F., qui lui accuse réception dans un délai d'un mois et l'invite, le cas échéant, à compléter son dossier.