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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 1992 fixant les modalités d'obtention de l'attestation de capacité à l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 1992 fixant les modalités d'obtention de l'attestation de capacité à l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure)


Les candidats doivent présenter un dossier comportant les pièces suivantes :

1° Une demande d'attestation de capacité rédigée par le candidat sur papier libre ;

2° Un certificat de travail ou, à défaut, toute pièce justificative attestant de façon détaillée la nature des fonctions au sein de l'entreprise et la durée pendant laquelle elles ont été exercées ;

3° Le cas échéant, photocopie des pouvoirs bancaires ou des délégations de signature dont a pu disposer le candidat dans l'exercice de ses fonctions ;

4° Une fiche individuelle d'état civil ;

5° Un certificat d'affiliation émanant d'une caisse de retraite de cadres ou, si le candidat est un travailleur non salarié, un certificat d'affiliation émanant d'une caisse de retraite de travailleurs non salariés et précisant depuis quelle date cette affiliation existe ;

6° Un extrait n° 3 du casier judiciaire.