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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1992 relatif à la délivrance du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de navigation intérieure)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1992 relatif à la délivrance du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de navigation intérieure)


Les commissions de surveillance délivrent aux candidats qui ont satisfait aux épreuves de l'examen des certificats de capacité de catégorie P valables pour tous les voyages de troisième type définis à l'annexe n° 5 du présent arrêté.

La commission de surveillance territorialement compétente délivre le certificat de capacité de catégorie P pour le ou les voyages de première ou deuxième type définis à l'annexe n° 5 du présent arrêté demandés sur une ou plusieurs voies ou plans d'eau de navigation intérieure lorsque le candidat a satisfait aux épreuves complémentaires de l'examen portant sur la connaissance des voies et plans d'eau sur lesquels il se destine à naviguer.

Ce certificat donne accès exclusivement aux voies qui y sont mentionnées, ainsi qu'aux voyages effectués sur toutes les voies et plans d'eau du troisième type de voyages.

Le certificat spécial de capacité de catégorie P porte également mention de la classe de bateau pour laquelle il est délivré, soit, de la classe 1 pour les bateaux motorisés transportant plus de cinquante passagers ou de plus de trente-cinq mètres de longueur, de la classe 2 pour les autres bateaux motorisés transportant plus de douze personnes à bord ou des passagers payant place.

Le certificat spécial de capacité de catégorie P ou le certificat d'agent de sécurité de catégorie AS porte mention de la formation de secourisme suivie par le candidat ; cette formation doit être renouvelée tous les cinq ans.

Le certificat de capacité de catégorie MD porte mention de l'attestation de stage de formation pour le transport des matières dangereuses suivie par le candidat. Cette formation doit être renouvelée tous les quatre ans.