Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1992 relatif à la délivrance du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de navigation intérieure)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1992 relatif à la délivrance du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de navigation intérieure)
" L'aptitude de l'agent de sécurité est constatée, d'une part, par la présentation du certificat de sauveteur-secouriste du travail conforme au programme de l'Institut national de recherche et de sécurité ou d'une attestation de formation aux premiers secours reconnue par l'Etat et valable pendant une durée maximale de cinq ans, d'autre part, par la réussite aux épreuves définies dans l'annexe n° 4, section B, du présent arrêté. "