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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1992 relatif à la délivrance du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de navigation intérieure)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1992 relatif à la délivrance du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de navigation intérieure)


a) Le programme des épreuves de l'examen pour l'obtention du certificat général de capacité de catégorie A pour la conduite d'un automoteur, autre qu'un bateau de plaisance, est défini à l'annexe n° 4 (section I) du présent arrêté ;

b) Le candidat à un certificat spécial de capacité de catégories R, CP, MD ou P doit également satisfaire aux épreuves portant sur les connaissances complémentaires exigées pour la conduite du bateau pour lequel il demande un certificat définies à l'annexe n° 4 (section II) du présent arrêté.

c) Le candidat au certificat de capacité de catégorie P doit en outre justifier, pour le premier et le deuxième type de voyages définis en annexe n° 5 du présent arrêté, d'une connaissance approfondie des voies et plans d'eau sur lesquels il va naviguer.