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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1992 relatif à la délivrance du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de navigation intérieure)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1992 relatif à la délivrance du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de navigation intérieure)


Le candidat doit attester de son aptitude physique à pratiquer la navigation intérieure soit par une déclaration sur l'honneur, dans le cas de l'examen aux certificats des catégories C ou S, soit par la production d'un certificat médical pour l'examen aux autres certificats.

Le modèle de déclaration est défini à l'annexe n° 2, paragraphe 1er, du présent arrêté.

Le médecin qui délivre le certificat d'aptitude physique à la pratique de la navigation est choisi librement par le candidat.

Il délivre un certificat d'aptitude physique, valable pendant une durée maximale de trois mois, au candidat répondant aux conditions d'aptitude physique minimale définies à l'annexe n° 2, paragraphe 2, du présent arrêté.

Le médecin chargé de la visite peut éventuellement demander des examens complémentaires à des médecins spécialistes.

Le président de la commission de surveillance peut éventuellement exiger une contre-visite par un médecin de son choix.