Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 août 1992 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier de personnes)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 août 1992 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier de personnes)
A défaut de pouvoir satisfaire à la condition de capacité financière en raison d'un montant de capitaux propres insuffisant, le demandeur peut produire une attestation établie et certifiée par une personne ou un organisme habilité, garantissant que l'entreprise dispose des ressources financières suffisantes pour assurer la mise en marche correcte et la bonne gestion de l'entreprise.
Cette garantie est considérée comme équivalente à la capacité financière dont le montant normalement exigible résulte de la fiche de calcul.
L'attestation est délivrée au vu de cette fiche et est fondée sur une évaluation de la structure financière de l'entreprise portée par la personne ou l'organisme habilité, s'appuyant en particulier sur les fonds disponibles, les liquidités en banque, les possibilités de découvert et d'emprunt, les avoirs et les biens qui peuvent servir de garantie pour l'entreprise, les frais engagés par l'entreprise, le fonds de roulement.