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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 août 1992 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier de personnes)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 août 1992 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier de personnes)


Le montant exigible de la capacité financière résulte d'un calcul dont les règles sont précisées par une fiche dont le modèle est disponible auprès des directions départementales de l'équipement ou de la direction régionale de l'équipement pour la région de l'Ile-de-France.

Cette fiche décrit en particulier le parc des moyens de transport de l'entreprise ; elle est signée par le représentant légal de l'entreprise.

La condition de la capacité financière est satisfaite si l'entreprise dispose d'un capital et de réserves pour un montant au moins égal au montant exigible tel qu'il résulte de la fiche de calcul.

Par montant du capital et des réserves, il faut entendre montant total des capitaux propres de l'entreprise.

Ce montant figure au regard de la rubrique Capitaux propres du bilan normalisé.