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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 août 1992 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier de personnes)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 août 1992 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier de personnes)


La condition de capacité financière définie à l'article 6-1 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié est remplie lorsque l'entreprise de transport public routier de personnes :

- soit dispose de capitaux propres et de réserves d'un montant total au moins égal à 1 500 Euros pour chaque véhicule n'excédant pas 9 places, conducteur compris, et, pour les véhicules excédant cette limite, 9 000 Euros pour le premier véhicule, 5 000 Euros pour chacun des véhicules suivants ;

- soit dispose d'une garantie bancaire ou de tout autre moyen similaire, pour une valeur équivalente.

Les véhicules pris en compte pour l'application des présentes dispositions appartiennent aux catégories suivantes :

- voitures particulières ;

- véhicules de transport en commun.