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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 août 1992 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier de personnes)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 août 1992 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier de personnes)


La condition de capacité financière définie à l'article 6-1 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié est remplie lorsque l'entreprise de transport public routier de personnes :

- soit dispose d'un capital et de réserves d'une valeur au moins égale à 21 000 F par véhicule ou au moins égale à 1 050 F par place assise de chaque véhicule acquis par l'entreprise ou faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ou de location financière, le montant exigible étant celui qui résulte du calcul donnant le chiffre le moins élevé ;

- soit bénéficie d'une garantie bancaire ou de tout autre moyen similaire, pour une valeur équivalente.

Les véhicules pris en compte pour l'application des présentes dispositions appartiennent aux catégories suivantes :

- voitures particulières ;

- véhicules de transport en commun.