Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 1992 relatif à la formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 1992 relatif à la formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime)
Pour être admis en cinquième année du cycle de formation des capitaines de première classe de la navigation maritime, les candidats doivent être titulaires du brevet d'officier de la marine marchande.
Lorsque le nombre de places disponibles dans une école ne permet pas de satisfaire toutes les demandes d'inscription, l'ordre de priorité des admissions est établi en fonction des temps de navigation accomplis par les candidats, au regard des conditions qui sont fixées à l'article 4 du décret du 20 novembre 1991 susvisé.