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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 1992 relatif à la formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 1992 relatif à la formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime)


La quatrième année du cycle de formation se déroule sous forme de stages d'application au cours desquels les étudiants préparent un mémoire technique de fin d'études en vue de sa soutenance devant un jury en cinquième année.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.