Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 1992 relatif à la formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 1992 relatif à la formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime)
L'admission en troisième année des candidats retenus dans les conditions définies à l'article 17 ci-dessus n'est valable que pour l'année scolaire suivante.