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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 1992 relatif à la formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 1992 relatif à la formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime)


Pour être admis en deuxième année, les candidats doivent être titulaires du certificat d'admissibilité en deuxième année du cycle de formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime ; ils doivent, en outre, avoir accompli au minimum un mois de navigation dans les conditions prévues à l'article 2 (2°) du décret du 20 novembre 1991 susvisé.