Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 1992 portant création du Système national des permis de conduire)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 1992 portant création du Système national des permis de conduire)
Sont enregistrées comme données locales les catégories d'informations ci-après, relatives à l'élaboration des informations et décisions énumérées à l'article R. 247-3 du code de la route :
1° Répartition des places d'examen du permis de conduire ;
2° Organisation et fonctionnement des commissions médicales et des commissions spéciales dites " de suspension du permis de conduire " : nom, prénom, adresse des membres, organismes représentés, qualité de délégué permanent de la commission de suspension ;
3° Procès-verbaux d'infractions susceptibles d'entraîner la saisine de la commission spéciale, mentionnée à l'article L. 18 du code de la route, donnant son avis sur les mesures de restriction du droit de conduire ;
4° Avis des commissions médicales sur l'aptitude des candidats et des conducteurs, à l'exclusion de tout renseignement de caractère médical confidentiel ;