Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1992 fixant le règlement et le programme du concours interne spécial de recrutement des techniciens d'études et de travaux de l'aviation civile et de la Météorologie nationale)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1992 fixant le règlement et le programme du concours interne spécial de recrutement des techniciens d'études et de travaux de l'aviation civile et de la Météorologie nationale)
A l'issue des épreuves, le jury établit la liste des admis par ordre de mérite. Ne peuvent être inscrits sur la liste d'admission que les candidats ayant obtenu un nombre total de points au moins égal à 200 pour l'ensemble des épreuves prévues à l'article 5.